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Le peer to peer face à la logique du droit d’auteur
 
mardi 12 août 2003
Le peer to peer face à la logique du droit d’auteur

Deuxième partie : Confrontation avec le droit d’auteur

Vers la nécessaire reconnaissance du droit du public
par Jean-Baptiste Soufron

Le P2P qui améliore les possibilités offertes au public semble porter atteinte aux droits des auteurs et à leur monopole (A). Mais, à l’inverse, on peut aussi considérer que le P2P porte le germe d’une remise en cause de la légitimité du droit d’auteur (B).

Le P2P et la copie privée

Selon les règles du droit d’auteur, nul ne peut effectuer de reproduction d’une œuvre sans obtenir une autorisation. Si l’échange de fichier par le biais d’un réseau P2P est assimilé à un acte de reproduction, alors cet échange apparaît illicite et il peut-être qualifié de contrefaçon [1]. Mais le Code de la propriété intellectuelle a prévu des exceptions au droit exclusif de l’auteur dont, notamment, l’exception de copie privée décrite à l’article L-122-5-2 [2]. D’après ce texte, une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut plus interdire les copies ou les reproductions quand elles sont destinées à l’usage privé du copiste et quand leur utilisation n’est pas collective.

La définition de l’exception de la copie privée semble d’abord exclure la possibilité de permettre le P2P (1) mais une étude plus approfondie montre que les notions utilisées par le Code de la propriété intellectuelle sont susceptibles d’interprétations divergentes (2).

1. Le champ d’application de l’exception de copie privée

Il est d’abord très clair que celui qui copie une œuvre pour lui-même n’est pas obligé de solliciter quelque autorisation que ce soit puisque l’œuvre n’est aucunement communiquée à un nouveau public. En revanche, celui qui réalise des copies pour en faire commerce contrevient évidemment au droit exclusif de l’auteur. Entre ces deux extrêmes, il est délicat de faire plus que de simplement dégager un ensemble de lignes directrices.

2. La difficile définition du contenu de l’exception de copie privée

Selon le texte de l’article L-122-5 du Code de la propriété intellectuelle, la copie privée est autorisée quand elle correspond à la copie ou reproduction strictement réservée à l’usage privé du copiste (a) et non destinée à une utilisation collective (b). Mais, aucun de ces deux critères n’est défini par le Code et ils n’ont jamais été pensés pour être employés dans un environnement numérique.

  • a. L’usage privé du copiste

La première question serait de savoir à qui correspond le terme de copiste utilisé par l’article L-122-5 et de déterminer s’il s’agit du propriétaire du support de l’œuvre (CD, DVD, etc.), de celui qui sollicite la copie ou de celui qui la réalise. La réponse permettrait déjà de savoir s’il est licite de donner une copie d’une œuvre à un tiers, autrement dit de l’échanger.

Sur ce point, la Cour de cassation définit le copiste comme celui qui détient et exploite le matériel de reproduction [3]. La solution qui a le mérite de la clarté concernait les boutiques de reprographie mais elle s’adapte parfaitement à la problématique du P2P.

Les copistes seraient alors les membres du réseau qui détiennent et exploitent les ordinateurs permettant les échanges, c’est-à-dire les internautes qui sollicitent les copies et ceux qui les fournissent. Sur ce point, la solution rejoint celle d’une majorité de la doctrine juridique qui voudrait que le copiste soit celui qui prend la décision d’opérer la reproduction même quand il la fait réaliser par un tiers [4].

En tant que copistes, les membres d’un réseau P2P devraient donc être autorisés à échanger des fichiers pour leur usage privé, c’est-à-dire pour leur usage familial et personnel, nécessairement non commercial mais, pas uniquement.

Il faut ensuite prendre en compte la seconde condition de l’exception de copie privée qui impose, à tous, que ces copies ou reproductions ne soient pas destinées à une utilisation non-collective.

  • b. L’utilisation non collective

La condition s’applique cette fois-ci aussi bien au copiste qu’au propriétaire de l’original [5]. On peut l’analyser de deux façons selon qu’on veut prendre en compte la totalité d’un réseau P2P (i) ou que l’on préfère s’intéresser aux comportements individuels de ses membres (ii).

    • (i) Vision globale d’un réseau P2P

On peut d’abord comprendre l’échange d’un fichier sur un réseau P2P comme la mise à disposition d’une œuvre sur un réseau d’utilisateurs de la même façon que quand on la dépose sur un site internet. Cet échange de fichiers serait donc collectif et illicite [6] mais l’utilisateur qui dépose un fichier sur un réseau P2P ne peut pas être assimilé aussi facilement à un serveur de fichiers sur le web.

D’abord, celui-ci ne possède pas forcément le fichier dans son intégralité mais peut-être seulement une partie de celui-ci. Il ne sait probablement même pas de quel fichier il est dépositaire ni à quel moment il en est dépositaire puisque le réseau P2P mutualise les capacités de ses utilisateurs.

Ensuite, l’usager qui obtient une œuvre sur un réseau pour l’utiliser de façon privée bénéficiera de la protection de l’article L-122-5 [7]. C’est celui qui fournit le fichier qui devrait être poursuivi parce qu’il n’a pas respecté l’usage non collectif de la copie en la mettant à disposition d’un public. Or, nous avons vu que l’acte de fourniture est complètement dématérialisé dans les réseaux P2P puisque la mise à disposition des données est plus assurée par l’utilisation de protocoles end to end que par la fourniture consciente d’un fichier.

Ce qui est certain, c’est que la loi essaie surtout de restreindre les copies dans la sphère privée sans se préoccuper des motivations du copiste [8]. Considérer le réseau P2P de façon globale permet de poursuivre certains usagers pour contrefaçon mais ce n’est pas une solution satisfaisante puisqu’elle ne permet pas de déterminer quels utilisateurs se cantonnent ou non à ce sanctuaire personnel qui leur permet d’échapper au contrôle de l’auteur.

    • (ii) Vision individuelle d’un réseau P2P

On peut alors analyser les réseaux P2P comme un ensemble de liaisons entre particuliers où certains utilisateurs réalisent une opération licite en elle-même quand ils copient un fichier pour leur usage personnel et familial de la même façon que des amis pourraient s’échanger des copies de leurs disques.

L’apparence illicite du P2P serait alors due à l’effet de masse créé par la rapidité et la facilité des échanges électroniques mais chaque échange individuel serait licite en lui-même.

Cette vision individuelle semble bien plus cohérente à aborder. Elle concorde d’ailleurs avec l’article L-311-1 du CPI35 qui impose une redevance sur les supports de stockage numérique pour indemniser les ayants-droit de leur manque à gagner. Il serait bien délicat de considérer un internaute comme un contrefacteur alors qu’il a déjà versé sa quote-part à l’auteur en payant une redevance sur le support de ses copies.

En réalité, on comprend bien que la rédaction de l’article L-122-5 est défectueuse. Le terme de copiste est trop vague dans un univers où les copies ne sont plus le fait d’un unique étudiant recopiant laborieusement un livre à la main mais celui d’au moins deux internautes dont l’un copie les données du disque dur de l’autre. L’exception de copie privée a été imaginée pour un monde analogique où les copies étaient rares et difficiles alors qu’elles sont devenues courantes et pratiques dans le nouvel environnement numérique.

Les termes d’usage privé du copiste et d’utilisation non collective laissent tout autant rêveur quand l’instantanéité et la mutualisation des capacités effacent naturellement toute frontière entre le privé et le public, entre le collectif et le non collectif.

Enfin, il faut prendre conscience que, si la copie privée est une exception au droit d’auteur, elle est aussi un droit dans l’esprit d’une bonne partie du public et dans un certain nombre de législations étrangères [9]. Il est probablement maintenant nécessaire de redéfinir les contours du droit d’auteur en fonction des nouvelles possibilités offertes par l’évolution technologique.

Illégitimité du caractère absolu du droit d’auteur.

« Car un livre n’est point une chose absolument inanimée. Il est doué d’une vie active comme l’âme qui le produit ».

Milton John, Écrits politiques, « L’aeropagitica », 1644.

Ni les arguments qui protègent le P2P par la copie privée, ni ceux qui s’y opposent ne parviennent vraiment à convaincre, mais l’existence de ces limites démontre que le droit d’auteur n’a jamais eu la vocation absolue qu’on voudrait aujourd’hui lui reconnaître. On a vu que le droit d’auteur se subdivise en un droit moral et un droit patrimonial. Si le premier, extrêmement limité, est effectivement reconnu par tous comme un droit naturel, le second n’est qu’un droit destiné à protéger les intérêts économiques de l’auteur en gardant à l’esprit les intérêts opposés de la société.

Et pour cause, l’acte de création est un phénomène largement inconscient qui doit autant à la société qu’à l’auteur lui-même (1). Le caractère absolu du droit d’auteur aurait donc un caractère abstrait détaché de la réalité (2) dont les conséquences seraient forcement néfastes tant pour le public que pour les auteurs eux-mêmes (3).

1. Caractère inconscient de l’acte de création

Il semble tout d’abord saugrenu d’accepter l’idée que le droit d’auteur puisse revêtir un caractère absolu dans la mesure où la création est un phénomène largement inconscient puisque nul ne peut prétendre créer sans s’inspirer, dans une certaine mesure, de son environnement culturel. On l’oublie souvent, mais le droit d’auteur reconnaît cette ambiguïté de la création. Il ne cherche pas, en effet, à protéger les œuvres nouvelles comme le ferait le droit de la propriété industrielle, il ne protège que les œuvres originales.

L’inspiration de l’auteur peut varier en intensité mais une vision extensive du droit de reproduction empêcherait sans aucun doute les artistes de se réapproprier les œuvres antérieures et les couperait automatiquement de tout un pan de leur environnement culturel. Les exemples abondent et il est intéressant de savoir que, par exemple, Walt Disney n’a créé Mickey Mouse dans Steamboat Willy qu’en s’inspirant du film Steamboat Junior de Buster Keaton [10]. Bien que se faisant maintenant les ardents défenseurs du caractère absolu du droit d’auteur, les studios Disney ont pourtant bâti leur empire artistique sur l’adaptation et l’inspiration. La question se pose alors naturellement de savoir au nom de quelle légitimité une multinationale américaine de la culture aurait le droit de reprendre les œuvres des frères Grimm sans que leurs descendants puissent un jour s’inspirer à leur tour des œuvres nouvellement imaginées.

La création est un phénomène largement inconscient et, bien que le droit d’auteur protège l’auteur dès la création de l’œuvre, cette protection est « exclusive » à l’auteur et « opposable à tous », mais rien ne permet d’affirmer qu’elle doit nécessairement être absolue [11].

2. Caractère abstrait du droit absolu de l’auteur

L’adoption du caractère absolu du droit d’auteur revient à réduire des réalités humaines diverses à un rapport abstrait de possession. Prétendre que l’auteur est titulaire d’un droit absolu sur son œuvre, c’est recréer à son profit l’institution romaine du pater familias qui étendait la notion de possession en faisant des enfants ou des esclaves la chose du chef de famille.

Les titulaires de droits deviendraient alors la partie forte dans un rapport déséquilibré entre le public et eux. On rebâtirait une relation féodale de dépendance à l’image de ce que certains auteurs ont pu dénoncer dans d’autres domaines juridiques [12]. Il n’y aucune raison pour que le droit d’auteur ne puisse pas être subordonné à d’autres droits qui seraient jugés plus importants. Il doit nécessairement s’effacer devant les impératifs de la morale et de l’éthique [13].

3. Conséquences néfastes du droit absolu de l’auteur

Enfin, une vision extensive du droit de reproduction se traduirait économiquement par un contrôle absolu de l’offre sur le marché grâce à la mainmise sur les moyens de diffusion et à leur concentration. Un droit d’auteur trop absolu empêcherait le partage culturel et deviendrait un élément de sclérose dans une société où la communication correspond à un besoin structurel [14]. Privés de la possibilité d’atteindre le public autrement que par les canaux possédés par les éditeurs, les artistes seraient contraints de se soumettre à leurs desideratas pour finalement devenir de simples techniciens de la culture.

Le droit d’auteur ne doit donc pas être vu comme un droit inaltérable ou absolu. Comme tout monopole, il répond à une problématique économique et ne doit pas être détourné de cet objectif. Plutôt que de le rapprocher des droits de l’Homme, il serait certainement plus judicieux de l’étudier sous le prisme du droit de la concurrence ou du droit de la consommation qui sont des systèmes juridiques élaborés en réponse à une problématique économique précise qui dirige leur interprétation et leur développement [15].

Justement, la reconnaissance d’un droit d’auteur ne devrait-elle pas finalement s’accompagner de la reconnaissance d’un droit des autres hommes, c’est-à-dire d’un droit du public.

 

[2« Art. L. 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
- 1° les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille,
- 2° les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

[3Cass. 1ère civ 7 mars 1984, RIDA juillet 1984, p151 ; JCPG 1985 II, n°20351 ; RTDCom 1984, p677.

[4Lucas, A et H-J, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2001.

[5Accessoirement, si celui qui obtient le fichier sur le disque dur d’un utilisateur P2P effectue bien une opération de copie et mérite d’être qualifié de copiste, celui qui fournit ce fichier ne participe pas à l’opération de copie en elle-même et ne peut donc pas être qualifié de copiste même s’il participe à l’opération de reproduction. La seule question qui le concerne est de savoir si l’usage qu’il fait de l’œuvre est collectif ou non mais elle doit être séparée de la question de l’usage privé du copiste.

[6TGI Paris, 14 août 1996, Dalloz, 1996, 490.

[7Gautier Pierre-Yves, Propriété Littéraire et Artistique, n°164.

[8Lucas, A et H-J, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec 2001

[9Lamy, Droit des médias et de la communication, 121-90.

[10Les roughs de Steamboat Willy indiquaient par exemple aux animateurs de préparer l’animation des personnages en se référant à la musique du film de Buster Keaton.

[11« L-111-1 CPI : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable a tous. »

[12Supiot Alain, Critique de droit du travail, PUF, 2002.

[13Hegel, Principes de la philosophie du droit, 1821.

[14Habermas Jurgen, Morale et communication, Fayard, 1983.

[15Jamin Cristophe, Réseaux intégrés de distribution : de l’abus dans la détermination du prix au contrôle des pratiques abusives, JCP 1996, I, n°3959, n°10.

 
 
Jean-Baptiste Soufron
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raisonnement inverse
2 juin 2004, message de J.A. Bondy
 

D’excellents articles sur ce site. notamment celui sur Danone.

Absolument d’accord avec Marc Lousli sur l’impérative necessité du droit de tous à chercher à devenir professionnel de la culture. Jusqu’à ce qu’on ait inventé un système que dix mille ans d’histoire humaine n’a pas su trouver, tout homme qui travaille gratuitement devient esclave. En volant le travail des artistes, le copiste-distributeur tue l’artiste et presque pire encore malheureusement les réseaux de distributions qui lui ont permis au début de se faire connaître et qui restent pour l’instant les seuls susceptibles de devenir le nid des suivants.

Aussi détestables puissent paraître certaines pratiques de ces éditeurs/distributeurs, l’artiste débutant doit savoir que son succès dépend autant de son talent que de celui de tous les professionnels qui vont concourir à lui permettre d’atteindre un public pour le rendre populaire et ainsi lui offrir les moyens de continuer et perfectionner son art. Eux aussi méritent salaire. Un grand artiste ne l’est jamais devenu tout seul. Il est une équipe, une entreprise. Le nier est aussi triste et dangereux que d’être fasciste et d’adorer un chef. Alors ne niez pas l’importance de chacun, du producteur au stagiaire porteur de café. Et après plusieurs années, chacun sera rétribué à sa plus ou moins juste valeur.

"Privés de la possibilité d’atteindre le public autrement que par les canaux possédés par les éditeurs, les artistes seraient contraints de se soumettre à leurs desiderata pour finalement devenir de simples techniciens de la culture.", écrit J.B. Soufron.

Cela semble tout à fait logique, surtout sûrement aux fervents défenseurs d’une exception culturelle. Mais c’est pourtant dans la pratique totalement faux. Au contraire même, C’est LE VOLEUR-REDISTRIBUTEUR QUI TRANSFORME L’ARTISTE EN SIMPLE TECHNICIEN DE LA CULTURE.

J’ai longtemps travaillé à Hollywood et ait pu y étudier la réalité des mécanismes qui l’ont amené à dominer aujourd’hui la culture mondiale. Arrêtons de cracher jalousement sur leur système qui a produit et nous a apporté ces milliers d’artistes dont nous adorons tous profondément quelques parts de leurs créations. Sinon pourquoi écouterions-nous avec passion leur musique ou reverrions-nous cent fois certains de leur films ? Ce système, aussi critiquable soit-il, a le mérite de tourner à plein pour nous apporter aujourd’hui et demain l’excellence que nous reconnaissons dans de multiples formes artistiques. Nous avions commencé en Europe à le développer au début, comme eux. Nous avons aujourd’hui presque tout perdu. Mais personne n’ose pourtant se demander si justement l’interventionnisme exacerbé qui a perverti jusqu’à les pourrir les lois du libre échange de la création ne porterait pas justement une part de responsabilité dans cet échec. Personne ne veut les remettre en cause. Pour cause, c’est aujourd’hui trop tard. Le refus idéologique du libéralisme de l’art, le refus de la sanction de la médiocrité et le joug et les perversités de sa subvention systématique ont fini de ronger l’art européen qui se débat et meurt tristement aujourd’hui alors que le cancer a atteint tout l’organisme. Mais personne ne remet en cause ces débats idéologiques qui n’auraient jamais dû le devenir. Voilà le prix des récupérations politiciennes passées qui ont apporté interventionnisme artificiel et dérégulé le libre échange. Et c’est justement ce qu’annonce encore tristement cette utopie du libre échange de biens volés.

Dans une économie de marché libre qui respecte les droits de tous les contractants (artistes, producteur, distributeur, acheteur), l’artiste y est au contraire LA PLUS GRANDE VALEUR comme peut en témoigner les cachets mirobolants que les médias ne manquent pas de claironner comme si ça nous concernait. Pour l’investisseur qui paie, ces prix sont forcément toujours justifiés. Sinon ils ne paieraient pas si cher. Ils parient sur l’artiste et espèrent gagner plus que leur mise. Dans cet échange libre ou n’intervient aucun intervenant ou contrainte extérieure au cercle de ceux impliqués ou intéressés au processus créatif, l’artiste n’est donc pas accessoire mais bien essentiel. C’est bien pour ça que sur lui se reporte toute la pression de l’investissement et qu’il se plaint tant parfois. Mais qui va pleurer sur leur sort ? donnant/donnant.

C’est bien au contraire en falsifiant les lois du marché, de la liberté d’échange entre deux parties sur des modalités qui ne concernent qu’elles, que l’artiste devient un accessoire. En le dépouillant de son droit d’être rétribué pour son travail acharné à développer ces plaisirs qu’il vous apporte, en croyant hypocritement qu’il s’en contentera simplement parce que quelques rares artistes déjà millionnaires annoncent égoïstement ne pas s’en inquiéter, en volant son travail, alors seulement là vous transformer l’artiste en un simple technicien de la culture qui n’y contribuerait pas plus que le premier débile qui copie bêtement et mécaniquement ses fichiers sur son ordinateur pour distribuer gratuitement à la planète entière ce à quoi il n’a jamais rien apporté. Au fond de vous-même, honnêtement, croyez-vous vraiment que chacun a apporté une valeur égale ? Si oui, en poussant votre raisonnement, manifestez-vous alors pour être rétribué pour la diffusion de l’œuvre. Si vous êtes tellement persuadé d’apporter autant que l’artiste au processus dans son intégralité.

Sérieusement, c’est LE PIRATE QUI TRANSFORME L’ARTISTE EN SIMPLE TECHNICIEN DE LA CULTURE. C’est lui qui nie la valeur exceptionnelle du travail de l’auteur, pas les producteurs/éditeurs/distributeurs officiels, aussi vampiriques soient-ils.
D’ailleurs, enfin, si la liberté du marché fonctionne pleinement, l’artiste saura en jouer et apparaîtra aussi alors toujours quelques indépendants pour contrecarrer ces plans supposés des majors. Des indépendants qui finiront eux même par se regrouper pour former finalement d’autres majors. (ex. Virgin). Le cycle est sans fin et imparfait certes. Mais il est certainement plus sain et viable qu’aucun système pour l’instant proposé et encore moins expérimenté. Comment voyez-vous tous tout cela finir ?

Idéalement, la culture est pour tous. Même pour nous qui ne pouvons pas toujours nous la payer. Mais on peut toujours en profiter un peu plus en collectivisant avec ses amis. Mais pas avec 500 personnes. Ce n’est pas pareil tout de même. C’est uniquement à chacun de nous tous de nous responsabiliser. C’est l’unique solution. Si nous restons réalistes, bien plus de culture gratuite nous sera disponible dans une spirale de création de richesse et de liberté d’échanges respectant les droits et devoirs de tous les contractants que dans cette spirale infernale de destruction et de déflation que le vol amorce. Les "petits" artistes les premiers paient très douloureusement aujourd’hui les frais des pertes des majors. Quand on a la prétention de remodeler le monde, il faut au moins essayer de penser aux conséquences. « Après moi, le déluge » n’attire que déluges.

 
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> 2. Deuxième partie : Confrontation avec le droit d’auteur
9 avril 2004, message de Marc Mousli
 

Dans votre article sur le droit d’auteur, vous parlez surtout d’inspiration, et guère de transpiration. Si l’on considère le support le plus ancien : le livre, il est clair que l’inspiration est superflue, nécessaire ou capitale selon le type d’ouvrage. Mais ce qui est toujours totalement indispensable, ce sont les centaines d’heures de lecture, de rédaction, de relecture, de corrections ... un travail considérable. Pour écrire un livre de 250 pages, il faut au minimum un an de travail à mi-temps. Comment rémunérer ce temps si le droit d’auteur n’existe plus ?

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> 2. Deuxième partie : Confrontation avec le droit d’auteur
9 mars 2004, message de Ptitboul
 

À ma connaissance

* On a le droit de transférer soi-même sur un support informatique (disque dur) ce qui est sur un autre support matériel qu’on acheté (CD) , et d’utiliser cette version informatique pour ton usage privé.

* On a le droit d’enregistrer sur K7 audio des émissions radio et de les écouter dans un cadre privé.

En revanche je ne sais pas si

* On a le droit de télécharger un fichier qu’on aurait eu le droit et la possibilité technique de créer soi-même (i.e. à partir d’un "original" en bon état).

* On a le droit de télécharger un fichier qu’on aurait eu le droit de créer soi-même mais sans la possibilité technique (i.e. l’"original" est en mauvais état).

* On a le droit de numériser une K7 audio obtenue par enregistrement de la radio.

* On a le droit de télécharger un fichier pour lequel on a un enregistrement sur une K7 audio.

* On a le droit de télécharger un fichier pour lequel on aurait pu faire un enregistrement sur une K7 audio car on l’a entendu à la radio. (en fait, ceci est interdit, probablement !)

* On a le droit d’enregistrer un "stream audio" d’une "radio internet" par analogie avec les "vraies" radios.

* etc.

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