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Le père noël roule en diligence appropriée
mardi 2 octobre 2001




Voilà ce qu’on peut lire depuis quelques jours sur la page d’accueil de Defense-consommateur.org :

« Suite à une mise en demeure de la Société Père-Noël.fr S.A., l’accès à ce site a été interrompu conformément à l’article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée le 15 Juin 2000 et relative à la liberté de communication. Cet article faisant obligation au prestataire d’un service d’hébergement de prendre toutes mesures appropriées dès lors qu’il est averti du contenu illicite et (ou) préjudiciable d’un site qu’il héberge.

Le Samedi 29 Septembre à 12h00.
W3net Solutions Internet.
 »

Toutes les pages du site subissent le même traitement : le site est donc bel et bien entièrement supprimé.

Le site defense-consommateur.org menait une campagne d’information suite aux nombreux problèmes rencontrés par les clients de pere-noel.fr (problèmes également cités par Vakooler ou LesArnaques.com).

Début juillet 2001, le responsable du site recevait une lettre recommandée réclamant la suppression des informations concernant l’entreprise. Une page de pere-noel.fr y était d’ailleurs consacrée, et le responsable y répondait aux incriminations. Cette page (pourtant parfaitement licite) a également disparu, nous reproduisons ci-dessous la réponse publiée à l’époque :

- Le matériel commandé le 21/5/01 a été reçu incomplet le 2 juin (il manquait la carte vidéo) donc avec 7 jours de retard (48 heures annoncées sur le site web)
- L’avoir de 50 FF m’a été accordé suite à ma réclamation faite auprès de webmaster@pere-noel.fr le soir du dimanche 10 juin (mails de réponse d’Alexandre Fur à cette réclamation à l’appui), car tous les mails envoyés depuis le 3 juin à retour@pere-noel.fr et envoyés à partir du site web pere-noel.fr (contactez-nous par email...bouton sans preuve d’envoi) étaient restés sans réponse (sauf réponses automatiques).
- Motif de la réclamation du 10/6/01 : le produit commandé, payé et en attente de livraison était affiché au même moment sur le site Web au prix de 1499 FF disponible immédiatement, tandis que j’attendais le même produit commandé et payé au prix 1685 FF (compte pere-noel.fr imprimé et à l’appui).
La carte est arrivée le 9/6/01, mais à Angers, tandis que mon fils était avec moi. Donc pas de possibilité de tester le matériel. Le soir du dimanche 10 juin, j’ai donc demandé d’obtenir la différence compte tenu que le produit était bel et bien disponible, à un prix inférieur ; tandis que moi, je l’attendais depuis disons le jour de l’encaissement du chèque, soit le 29/5/01.
Remarque concernant le léger retard : 10 jours de retard.
Réponse par mail d’Alexandre Fur du 10/6/01 : nous ne pouvons pas vous accorder la différence, nous perdrions de l’argent (mail à l’appui). 
C’est seulement le 11/6/01 que le matériel a pu être monté, et le PC ne fonctionnait pas.
Depuis cette date, toutes les demandes d’un n° de retour conformément aux CGV de cette société, et ensuite mes demandes de rétractation sont restées sans réponse, (exceptés quelques mails envoyés automatiquement), et une réponse laconique, par téléphone, de la part d’un certain Thomas de la cellule de crise (19/6/01) que : le délai de rétraction était écoulé, qu’il ne pouvait pas me rembourser, mais qu’il pourrait me trouver des acheteurs sur Internet pour vendre ce matériel (défectueux !).
Sur cette proposition de la "cellule de crise" de cette société, j’ai raccroché le téléphone et j’ai définitivement arrêté de recontacter qui que ce soit dans cette société. 
- Je n’ai jamais et en aucune manière mentionné une seule fois quoi que ce soit au sujet de mon ex épouse, de mon divorce, de difficultés quelconques ou d’autres détails de ma vie privée.
- Mes reproches ne sont pas injustifiés, ils rejoignent les reproches de plusieurs centaines de personnes.
- Je ne harcèle personne, j’essaie d’obtenir des informations concernant une société qui me doit 4341 FF, et qui ne répond pas à mes demandes. 

Il aura donc suffit que la société père-noël.fr SA menace d’attaquer les propriétaires du site et l’hébergeur pour diffamation, contrefaçon pour la reprise du logo et fautes délictuelles, pour que le prestataire régule, et coupe l’accès en se basant sur des amendements qui, rappelons-le, ont été censurés par le Conseil constitutionnel.

Rappelons que l’actuel projet de loi sur la société de l’information tente de contourner cette censure en ajoutant le tiret :
 « si, ayant effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de ce contenu, elles n’ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible. » Manière d’officialiser la censure actuelle : tout site de défense des consommateurs sera fermé par les hébergeurs sur simple protestation d’une entreprise.

La défense du consommateur ne passera pas par l’internet...

VOIR EN LIGNE : 01net






> Le père noël roule en dil 8 mars 2002

pour qui roule alexandre Fur ?
qui le protège ?

Décision n° 97-2345 du 19 mars 1998
A.N., Paris (2ème circ.)

M. Alexandre FUR

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2345 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 5 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 21 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l’élection, de la situation de M. Alexandre FUR, candidat lors de l’élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne des financements politiques a été donnée à M. FUR, lequel n’a pas produit d’observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l’élection du Président de la République et à celle des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le compte de campagne de M. FUR, candidat dans la 2ème circonscription de Paris, déposé à la préfecture du 1er août 1997, ne retrace ni les recettes perçues ni les dépenses engagées par le candidat en vue de son élection ; que les prescriptions du 1er alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral ont ainsi été méconnues ; qu’en outre le compte n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ; que par suite c’est à bon droit que ce compte a été rejeté ;

Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d’un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l’article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.O. 128, ce qu’elle a fait en l’espèce ; qu’il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l’article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. FUR inéligible pour une durée d’un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision ;

D E C I D E :

Article premier.- Monsieur Alexandre FUR est déclarée inéligible, en application de l’article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d’un an à compter du 19 mars 1998.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur FUR, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUENA, Doyen d’âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

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> Le père noël roule en diligence appropriée 11 janvier 2002, par osservatore romano

sachez également que la société PERE NOEL a assigné les administrateurs de ce site en DIFFAMATION (affaire pendante devant le Tribunal de Grande instance de Lyon, première audience le 15.01.02)

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> > Le père noël roule en diligence appropriée 11 janvier 2002, par thérèse d’avila

et qu’il leur demande 2.000.000F ! le magazine TRANSFERT serait aussi assigné.... à suivre

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> Le père noël roule en diligence appropriée 14 juin 2002, par sophie

je compte créer une association pour défendre en justice les consommateurs comme moi floués par pére-noel
rejoignez moi
sophie-galiera@wanadoo.fr

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> Le père noël roule en diligence appropriée 9 mars 2003, par  ?????

devine qui c’est ?

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