> Nouvelles menaces contre la liberté d’expression
23 septembre 2000, 21:07, par sylvain
Bonjour,
Je suis largement d’accord avec l’analyse qui est ici présentée par Marc laimé. Il décrit avec conviction la prégnance des préoccupations patrimoniales sur les autres aspects de la vie au travers des normes juridiques. Entre les normes internationales, qui sont souvent généreuses et progressistes, mais vagues, et les normes nationales et européennes plus libérales économiquement, plus conservatrices mais plus précises, ce sont ces dernières qui l’emportent souvent.
Toutefois, il ne faut pas croire que cela ne concerne que les droits politiques ou sociaux, ou que cela n’affecte que les rapports entre normes internationales et normes nationales.
L’argument peut se retourner aussi, quelque fois, contre le « commerce ». Par exemple, dans un arrêt récent (31 mai 2000, Société Glaxo Wellcome et Société Wellcom Foundation) le Conseil d’Etat déclare inopérant le moyen des demandeurs d’écarter le code de la santé publique pour fondé sur son incompatibilité avec les accords de Marrakech (OMC).
Il s’agissait pour la requérant d’obtenir l’annulation d’une décision de l’Agence Française de sécurité Sanitaire d’inscrire un médicament non tombé dans le domaine public dans le répertoire des médicaments génériques. L’annexe IC de l’accord de Marrakech mentionne que « les membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de la propriété intellectuelle telles que celles qui sont énumérées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives ( ?) rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure (…) ».
Le juge répond que « ces stipulations, qui ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision individuelle ou réglementaire ; que le moyen tiré d ce que l’article L 601-6 du Code de la santé publique serait incompatible avec ces stipulations est inopérant … ». Certes, le Conseil d’Etat censure la décision de l’Agence, faute pour elle de s’être assurée que les droits au titre de la propriété intellectuelle ont été concédés. En effet, l’article L 601-6 réglemente l’inscription de médicaments dans un groupe générique « sans préjudice des dispositions de des articles ….du Code de la propriété intellectuelle. ».
On pourrait certes qu’il s’agit par ailleurs d’une illustration des propos de marc Laimé, qu’il ne s’agit pas pour moi de contredire. Mais l’important est à mon ses ici que le Conseil d’Etat ait fait échec au raisonnement fondé sur la soumission du droit national à la convention internationale de commerce.
Enfin, nous pouvons observer que dans l’ordre juridique interne, le préambule de la Constitution, où sont présents de nombreux droits sociaux, sont souvent dépourvus d’effets directs, sans l’intervention du Législateur. Par contre, une fois que ce dernier est intervenu, il ne peut plus assurer à ces droits des garanties qui seraient inférieures (c’est ce que certains constitutionnalistes appellent l’effet cliquet). Il n’en reste pas moins vrai que les droits du préambule sont objectivement moins protégés quand il s’agit de les concilier avec d’autres droits
(1) C’est ce qu’oublie Charles Champetier dans son message. Il y a des droits qui doivent être concilier avec d’autres droits. Il incombe normalement à l’Etat de réaliser cette conciliation. S’il ne le fait pas, personne le fait . Qui plus est, la « conciliation » spontanée se fait nécessairement en faveur du plus fort, ou du plus fortuné. Il y a tout de même toute une palette possible entre le royaume de la jungle libérale (même pimentée d’un petit côté libertaire) et l’autoritarisme étatique. (1)
Bonjour,
Je suis largement d’accord avec l’analyse qui est ici présentée par Marc laimé. Il décrit avec conviction la prégnance des préoccupations patrimoniales sur les autres aspects de la vie au travers des normes juridiques. Entre les normes internationales, qui sont souvent généreuses et progressistes, mais vagues, et les normes nationales et européennes plus libérales économiquement, plus conservatrices mais plus précises, ce sont ces dernières qui l’emportent souvent.
Toutefois, il ne faut pas croire que cela ne concerne que les droits politiques ou sociaux, ou que cela n’affecte que les rapports entre normes internationales et normes nationales.
L’argument peut se retourner aussi, quelque fois, contre le « commerce ». Par exemple, dans un arrêt récent (31 mai 2000, Société Glaxo Wellcome et Société Wellcom Foundation) le Conseil d’Etat déclare inopérant le moyen des demandeurs d’écarter le code de la santé publique pour fondé sur son incompatibilité avec les accords de Marrakech (OMC).
Il s’agissait pour la requérant d’obtenir l’annulation d’une décision de l’Agence Française de sécurité Sanitaire d’inscrire un médicament non tombé dans le domaine public dans le répertoire des médicaments génériques. L’annexe IC de l’accord de Marrakech mentionne que « les membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de la propriété intellectuelle telles que celles qui sont énumérées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives ( ?) rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure (…) ».
Le juge répond que « ces stipulations, qui ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision individuelle ou réglementaire ; que le moyen tiré d ce que l’article L 601-6 du Code de la santé publique serait incompatible avec ces stipulations est inopérant … ». Certes, le Conseil d’Etat censure la décision de l’Agence, faute pour elle de s’être assurée que les droits au titre de la propriété intellectuelle ont été concédés. En effet, l’article L 601-6 réglemente l’inscription de médicaments dans un groupe générique « sans préjudice des dispositions de des articles ….du Code de la propriété intellectuelle. ».
On pourrait certes qu’il s’agit par ailleurs d’une illustration des propos de marc Laimé, qu’il ne s’agit pas pour moi de contredire. Mais l’important est à mon ses ici que le Conseil d’Etat ait fait échec au raisonnement fondé sur la soumission du droit national à la convention internationale de commerce.
Enfin, nous pouvons observer que dans l’ordre juridique interne, le préambule de la Constitution, où sont présents de nombreux droits sociaux, sont souvent dépourvus d’effets directs, sans l’intervention du Législateur. Par contre, une fois que ce dernier est intervenu, il ne peut plus assurer à ces droits des garanties qui seraient inférieures (c’est ce que certains constitutionnalistes appellent l’effet cliquet). Il n’en reste pas moins vrai que les droits du préambule sont objectivement moins protégés quand il s’agit de les concilier avec d’autres droits
(1) C’est ce qu’oublie Charles Champetier dans son message. Il y a des droits qui doivent être concilier avec d’autres droits. Il incombe normalement à l’Etat de réaliser cette conciliation. S’il ne le fait pas, personne le fait . Qui plus est, la « conciliation » spontanée se fait nécessairement en faveur du plus fort, ou du plus fortuné. Il y a tout de même toute une palette possible entre le royaume de la jungle libérale (même pimentée d’un petit côté libertaire) et l’autoritarisme étatique. (1)